Le Protecteur du citoyen du Québec a rendu public, le 15 septembre, un rapport d'enquête sur le régime public d'indemnisation des victimes d'actes criminels (IVAC).

Selon la protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, la réponse de l'IVAC aux demandes des victimes devrait être diligente, empathique et efficace, mais elle ne l'est pas toujours. Les victimes font notamment face à de longs délais, à des exigences non prévues par la loi, à un manque d'information et à une application rigide et restrictive de la loi.

Délais d'attente

Le cheminement des demandes d'indemnisation peut prendre plusieurs mois. Dans l'intervalle, les victimes peuvent, par exemple, être en attente d'une indemnité en remplacement d'un revenu ou d'une assistance telle qu'une thérapie.

Lacunes dans l'information aux victimes

« L'information permettant aux victimes de comprendre les mécanismes d'aide et les conditions pour y avoir droit est incomplète. De même, dans le cas d'un refus d'indemnisation, l'écrit fourni à la victime est souvent laconique et n'expose pas suffisamment les motifs justifiant cette conclusion. Ainsi privée des éléments détaillés sur lesquels s'appuie le refus, la personne n'est pas en mesure de le contester ni d'exercer valablement les recours mis à sa disposition. »

Accès au régime ainsi qu'aux services et indemnités

« Souvent, la Direction de l'IVAC retient une interprétation restrictive de la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, en fait une application rigide ou encore impose des conditions qui n'y sont pas prévues. À titre d'exemple, il arrive que les victimes doivent, en plus de prouver que l'acte s'est bel et bien produit, démontrer les circonstances précises du crime, y compris son mobile. Ceci va bien au-delà de l'exigence prévue à la Loi.

Autre illustration : selon la Loi sur l'indemnisation des victimes d'actes criminels, une demande d'indemnisation doit être faite dans les deux ans “de la survenance du préjudice matériel, de la blessure ou de la mort de la victime”. Cette survenance correspond au moment où la victime prend conscience du préjudice subi et de son lien probable avec l'acte criminel. Or, dans plusieurs cas, la Direction de l'IVAC retient comme point de départ la blessure physique importante pour le calcul du délai, même lorsque la victime allègue une prise de conscience récente d'une blessure psychologique causée par le même acte criminel. Cela conduit, entre autres, à refuser l'accès au régime aux victimes qui voient apparaître des blessures psychologiques plus tard ou dont elles ne prennent conscience qu'ultérieurement.

De plus, passé le délai de deux ans, la Loi prévoit que la victime peut démontrer, par tout motif valable, qu'elle n'avait pas renoncé à se prévaloir des bénéfices du régime. Or, pour justifier une demande tardive, la Direction de l'IVAC n'accepte généralement que le seul motif, très exigeant, de l'impossibilité d'agir. De l'avis du Protecteur du citoyen, une telle approche va à l'encontre de l'esprit d'un régime public à vocation sociale et réparatrice qui appelle une interprétation large et libérale ainsi qu'une souplesse dans l'application. »

Le rapport soulève plusieurs autres problèmes dans l'administration du Régime. Il formule 33 recommandations pouvant être mises en œuvre dans le cadre légal actuel.

Psychomédia avec source : Protecteur du citoyen.
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